Régles modifiant les Règles sur les brevets au Canada

De nouvelles Règles modifiant les Règles sur les brevets entreront en vigueur au Canada le 1er octobre 2010.

Selon l’OPIC, les Règles modifiant les Règles sur les brevets :

  • Simplifient la définition du terme « description »;
  • Précisent l’objectif du paragraphe 16(4);
  • Regroupent les dispositions qui portent sur l’établissement de la date de production;
  • Précisent la période de non-consultation;
  • Modifient le renvoi inexact à l’article de la Loi sur les brevets concernant le paiement des taxes périodiques;
  • Mettent à jour le renvoi à la définition de « petite entité » dans la formule 3 de l’annexe I des Règles;
  • Précisent la formule 3 de l’annexe I des Règles; et
  • Simplifient les exigences concernant la façon de remplir une demande.

Osons qualifier ces modifications de mineures quant à leur impact sur les demandeurs et inventeurs, si ce n’est le nouveau paragraphe 37 qui simplifie la Déclaration du droit du Demandeur à l’invention:

INVENTEURS ET DROIT DU DEMANDEUR

37. (1) Lorsque le demandeur est l’inventeur, la demande doit contenir un énoncé à cet effet.

(2) Lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur, la demande doit contenir un énoncé indiquant le nom et l’adresse de l’inventeur et la déclaration suivante :

a) à l’égard d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale, une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal de l’inventeur;

b) à l’égard d’une demande PCT à la phase nationale :

(i) soit une déclaration portant que le demandeur est le représentant légal de l’inventeur,

(ii) soit une déclaration relative au droit du demandeur, à la date de dépôt, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.

(3) L’énoncé et, le cas échéant, la déclaration, sont inclus dans la pétition ou présentés dans un document distinct.

(4) Lorsqu’une demande n’est pas conforme aux exigences énoncées aux paragraphes (1) à (3), le commissaire exige par avis que le demandeur se conforme à ces exigences dans les trois mois suivant la date de l’avis ou dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande, selon celui de ces délais qui expire le dernier.