CBE 2000 (EPC 200)

Le texte révisé de la Convention sur les brevets Européen entrera en vigueur au plus tard le 13 décembre 2007. Les dispositions transitoires qui revêtent une importance particulière pour la pratique (cf. édition spéciale n° 1, JO OEB 2007, 196 s.) et leur mise en Å“uvre par l’OEB peuvent sont détaillées en cliquant sur le lien suivant:

Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 20 septembre 2007, relatif à la mise en Å“uvre des dispositions transitoires applicables à la CBE 2000 pendant la phase de transition entre la CBE 1973 et la CBE 2000

De plus amples renseignements concernant la phase de transition sont fournis dans le documentpublié (en langue anglaise uniquement) à l’adresse
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20070912.html
et intitulé ” Implementation of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 “.

  1. La date d’entrée en vigueur de la CBE 2000 est accordée comme date de dépôt à une demande de brevet européen qui n’est pas déposée plus d’un mois avant la date d’entrée en vigueur de la CBE 2000 et qui satisfait aux exigences de l’article 80 ensemble la règle 40 CBE 2000, lorsqu’une requête est expressément présentée à cet effet.
    1. Cette possibilité existe également pour les demandes divisionnaires (la demande antérieure doit bien entendu être encore en instance à la date d’entrée en vigueur de la CBE 2000). La date de dépôt d’une demande divisionnaire détermine si les exigences à remplir lors du dépôt et les conditions de forme sont traitées conformément à la CBE 2000 ou selon les dispositions juridiques antérieures ; la date de dépôt ou de priorité de la demande antérieure n’entre pas en ligne de compte..
  2. La priorité d’une demande antérieure déposée dans un membre de l’Organisation mondiale du commerce peut également être revendiquée pour toute demande européenne ou euro-PCT dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la CBE 2000.
  3. Les droits antérieurs concernant les demandes de brevet européen déposées à compter de l’entrée en vigueur de la CBE 2000 sont constitués par l’ensemble des demandes de brevet européen antérieures au sens de l’article 54(3) CBE 2000 et par les demandes internationales qui remplissent les conditions visées à l’article 153(3) ou (4) et à la règle 165 CBE 2000. Il est désormais indifférent pour les demandes déposées à compter de l’entrée en vigueur de la CBE 2000 que les mêmes Etats contractants soient désignés dans la demande antérieure interférente.
    1. Les demandes de brevet européen qui ont été ou sont déposées – et les brevets européens qui ont été ou sont délivrés – avant l’entrée en vigueur de la CBE 2000 restent régis par les dispositions actuelles de l’article 54(3), (4), ensemble la règle 23bis CBE 1973.
    2. L’application de l’ancienne ou de la nouvelle réglementation est déterminée par la date de dépôt de la demande ou du brevet à examiner, et non par la date de priorité.
  4. En cas d’inobservation d’un délai ou de perte d’un droit, l’Office appliquera dès la phase de transition les mesures correctives ouvertes par la CBE 2000, si elles sont plus favorables au demandeur que celles visées dans la CBE 1973 et si les dispositions transitoires de l’Acte de révision le permettent.
    1. Conformément à ce principe, une notification modifiée signalant la perte d’un droit sera envoyée avant même l’entrée en vigueur de la CBE 2000 dans les cas où celle-ci prévoit, lorsqu’un délai n’a pas été observé, la poursuite de la procédure au titre de l’article 121 et de la règle 135 CBE 2000, pour autant que le délai de deux mois pour présenter la requête en poursuite de la procédure expire à la date d’entrée en vigueur de la CBE 2000 ou postérieurement. La faculté de requérir la poursuite de la procédure conformément à la CBE 2000 est donc ouverte à toutes les demandes pendantes à la date d’entrée en vigueur de la CBE 2000 (cf. article premier, point 5 de la décision du Conseil d’administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires, édition spéciale n° 1, JO OEB 2007, 197).
  5. Conformément à la règle 53(3) CBE 2000, la traduction du document de priorité est exigée seulement lorsque la demande antérieure n’est pas rédigée dans une langue officielle de l’Office européen des brevets et que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l’invention en cause est brevetable.
    1. Si une invitation à produire la traduction du document de priorité a été envoyée avant l’entrée en vigueur de la CBE 2000, il convient de distinguer deux cas de figure pendant la phase de transition :
    2. a) Une invitation au titre de la règle 38(5) CBE 1973 est envoyée si la traduction du document de priorité est nécessaire pour l’examen quant au fond d’une demande. Si le demandeur a reçu cette invitation, il est tenu de produire une traduction du document de priorité même si le délai imparti expire après l’entrée en vigueur de la CBE 2000. Il en va de même si l’invitation émise, dans ce cas de figure, au titre de la règle 38(5) CBE 1973 est restée sans suite, et qu’une notification a par conséquent été établie conformément à la règle 41(1) CBE 1973.
    3. b) Si la traduction du document de priorité est demandée en liaison avec la notification visée à la règle 51(4) CBE 1973, ou via la notification émise par la suite au titre de la règle 41(1) CBE 1973, et que le délai expire après l’entrée en vigueur de la CBE 2000, le demandeur n’est plus tenu de produire la traduction.
  6. La possibilité de poursuivre, lors de l’entrée dans la phase européenne, les demandes internationales qui ne satisfont pas à l’exigence d’unité est restreinte en vertu de la règle 164 CBE 2000. Il ne sera plus envoyé de notifications au titre de la règle 112 CBE 1973 à compter de l’entrée en vigueur de la CBE 2000.
  7. Il est prévu de retirer, lors de l’entrée en vigueur de la CBE 2000, toutes les réserves faites à l’égard des dispositions du PCT.
  8. Les requêtes en limitation ou en révocation d’un brevet européen au titre de l’article 105bis-105quater et des règles 90-96 CBE 2000 peuvent également être présentées à compter de la date d’entrée en vigueur de la CBE 2000 pour les brevets qui ont encore été délivrés conformément à la CBE 1973.
  9. Les requêtes en révision d’une décision d’une chambre de recours au titre de l’article 112bis et des règles 104-110 CBE 2000 peuvent être soumises à l’encontre de décisions des chambres de recours qui sont rendues à compter de l’entrée en vigueur de la CBE 2000.

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