Dans l’affaire DBC Marine Safety Systems Ltd v. Canadian Patents (Commissioner), 2007 FC 1142, (November 5, 2007), la Cour Fédérale a rejeté une demande de révision judiciaire concernant un avis émis par l’OPIC déclarant l’abandon d’une demande de brevet pour cause d’omission de faire suite à l’une des demandes de l’Examinateur avant l’échéance perscrite.
En réponse à une lettre officielle, l’agent de brevet du demandeur à omis de donner suite à une demande en vertu de l’article 29 des Régles sur les brevets. Ne sachant que la demande est présumée abandonnée, l’agent paie par la suite la prochaine annuité. L’OPIC accepte le paiement de la taxe de maintien, toujours sans avoir informé le demandeur que sa demande est considérée comme abandonnée le 10 février 2005. Après la période de rétablissement, l’agent s’informe auprès de l’OPIC quand la demande sera examinée à nouveau. L’OPIC lui répond en retournant une copie de sa lettre sur laquelle on a apposé un timbre indiquant qu’une lettre officielle est demeurée sans réponse et qu’un avis d’abandon a été expédié le jour le 10 février 2005.
L’OPIC refuse le rétablissement faite par le demandeur en soumettant l’information manquante, la date de rétablissement étant passée et que l’OPIC n’a pas la discrétion requise pour rétablir une demande après l’expiration de la date en question.
La Cour fédérale a rejeté la demande de révision judiciaire, concluant que la demande est abandonnée sous l’alinéa 73(1) de la Loi sur les brevets et que la Cour ne peut fournir de redressement. De plus, la Cour rappelle que le fait que l’OPIC n’a pas fourni d’avis d’abandon en temps opportun, contrairement à sa pratique habituelle, ne libère pas le demandeur de ses obligations selon la Loi sur les Brevets.
Suite à cette décision, il est donc recommandé de s’assurer de répondre à toutes les requêtes de l’Examinateur, notamment, celles sous:
- l’article 29 des Régles sur les brevets (concernant les renseignements ou les documents relatifs aux demandes de brevet de la même famille déposées à l’étranger);
- l’article 89 des Régles sur les brevets (concernant le dépôt d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet antérieurement déposée…).
==)De plus, l’Agence recommande qu’une demande quant à l’état du dossier soit systématiquement faite auprès de l’Examinateur avant la fin du délai de rétablissement suite à la réception de toute Lettre officielle au Canada.