La décision de la Commissaire des brevets C.D. 1288 App’n No. 2,422,871 concerne des revendications amendés après l’échéance pour répondre à la décision finale. En effet, avant d’avoir pris connaissance du résumé des motifs, la demanderesse a cherché à se conformer aux objections de l’examinateur en supprimant et/ou en modifiant les revendications en cause, mais en raison des limites imposées par l’art. 31 des Règles sur les brevets, elle n’a pas pu le faire.
En tenant compte du fait que la demanderesse a tenté de se conformer, la Commission a recommandé qu’elle soit invitée à supprimer les revendications 1-16, 21-37 et 42-54 conformément à l’al. 31c) des Règles sur les brevets.
Selon l’art. 31 des Règles sur les brevets:
31. La demande qui a été refusée par l’examinateur ne peut être modifiée après
l’expiration du délai pour obtempérer à la demande de l’examinateur en
application du paragraphe 30(4), sauf dans les cas suivants :
a) le refus est annulé en application du paragraphe 30(5);
b) le commissaire est convaincu, après révision, que le refus est injustifié et il en
a informé le demandeur;
c) le commissaire a informé le demandeur que la modification est nécessaire
pour que la demande soit conforme à la Loi et aux présentes règles;
d) la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada l’ordonne.