Méthode et système d’enregistrement et de manutention des bagages dans un aéroport jugés brevetables par le Commissaire

La décision D.C. 1286 du Commissaire concerne une méthode et un système d’enregistrement et de manutention des bagages dans un aéroport. L’examinateur a rejeté toutes les revendications au motif qu’elles étaient évidentes à la date de la revendication eu égard aux antériorités citées, à savoir deux brevets américains. Les revendications ont été rejetées également au motif qu’elles ne concernaient aucun objet brevetable. L’examinateur a rejeté les revendications également au motif qu’elles étaient
indéterminées.

La Commission en est arrivée à la conclusion que l’invention revendiquée n’était pas évidente eu égard aux antériorités citées, que l’objet relevait de la définition d’invention, et que les revendications telles qu’elles avaient été modifiées n’étaient pas indéterminées

Avant de se pencher sur les questions soulevées lors de l’instruction, la Commission fait remarquer que la décision finale constituait le deuxième rapport seulement de l’examinateur. Il est rare qu’une deuxième décision soit finale, car il est très difficile d’énoncer les motifs du rejet de manière suffisamment détaillée et de permettre au demandeur d’avancer des arguments lorsqu’il n’y a eu auparavant qu’un seul échange de points de vue. Le demandeur a apporté des modifications substantielles à la demande en réponse au premier rapport, mais il n’a pas eu la
possibilité de répondre à l’analyse de l’examinateur sur sa première modification. La raison pour laquelle l’examinateur a jugé opportun de faire du deuxième rapport une décision finale n’est pas claire. …

[20]La Commission est d’avis que la présente demande porte sur un système et une méthode destinés à résoudre un problème qui diffère du problème qui est résolu par les inventions illustrées dans les antériorités citées. La présente demande résout le problème des retards causés par les solutions antérieures au moyen d’une nouvelle méthode, qui combine les caractéristiques d’une attestation de sécurité des passagers et des bagages au moment du contrôle de sécurité des passagers. Ainsi, si les résultats du contrôle de sécurité des bagages sont négatifs, le passager propriétaire des bagages peut y remédier beaucoup plus rapidement, ce qui permet d’éliminer les retards au niveau du départ de l’aéronef que les méthodes antérieures provoquent.

[21]Les revendications relatives à la méthode 1 à 4 de la présente demande énoncent une méthode qui compte plusieurs étapes qui, de toute évidence, ne sont pas décrites dans les références citées. Plus particulièrement, ni Greenberg ni Wolfram n’enseigne les étapes qui consistent à effectuer un contrôle de sécurité des bagages, à récupérer les résultats du contrôle de sécurité des bagages lorsque le passager est assujetti à un contrôle de sécurité, et à permettre au passager de remédier aux résultats défavorables d’un contrôle de sécurité des bagages. Compte tenu des deux références citées, la Commission ne croit pas qu’un technicien possédant des compétences ordinaires dans le domaine puisse « directement et facilement arriv[er] à la solution que préconise le brevet », ainsi que le requiert la décision Beloit.

Selon l’Examinateur:

Dans l’affaire Progressive Games c. Commissaire aux brevets, [1999] 3 C.P.R. (4th) 526-533, le tribunal a été appelé à examiner une manière de jouer au poker, et il en est arrivé à la conclusion que les changements apportés aux règles du jeu ne constituaient pas une méthode nouvelle et innovatrice qui servait à appliquer des connaissances ou des compétences. Cette règle a été énoncée pour la première fois dans l’affaire Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets, [1982] 2 R.C.S. 536, 67 C.P.R. (2d) 1, où la Cour a statué que la définition d’une réalisation doit inclure un procédé qui est une méthode nouvelle et innovatrice qui sert à appliquer des connaissances ou des compétences.

L’ajout du contrôle de sécurité à la méthode d’enregistrement et de manutention des bagages à
l’aéroport constitue l’ajout d’étapes à la méthode connue. Les contrôles de sécurité des bagages ne sont pas chose nouvelle et ils sont effectués indépendamment de la procédure qui consiste à identifier le passager et les bagages et à établir une concordance entre les deux. …

Le Commissaire:

L’on sait que tous les passagers franchissent le point de contrôle de sécurité des passagers et la revendication 1 relative à la méthode applique cette connaissance. La méthode applique des
compétences pour faire appel aux étapes telles qu’elles sont énoncées dans la revendication 1,
notamment la récupération du résultat du contrôle de sécurité des bagages sur le fondement des renseignements d’identification du passager au moment où il est assujetti à un contrôle de sécurité des passagers au point de contrôle de sécurité des passagers. Donc, la méthode revendiquée dans la revendication 1 est une méthode nouvelle et innovatrice qui sert à appliquer des compétences ou des connaissances. Par conséquent, la revendication 1 définit l’invention qui relève de la « réalisation », laquelle constitue un objet prévu à l’article 2 de la Loi sur les brevets.

[32]Sur le plan de la forme, la revendication 1 définit une méthode d’enregistrement et de manutention des bagages à l’aéroport qui comporte plusieurs étapes physiques connexes. La revendication n’est ni une idée, ni une formule mathématique désincarnée, et elle ne définit pas non plus explicitement un objet exclu. En conséquence, à sa lecture même, la revendication remplit les conditions de forme énoncées à l’article 2.

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