Modifications importantes aux Règles sur les brevets au Canada

Le 16 mai 2007, des modifications relatives aux Règles sur les brevets, au Règlement sur les marques de commerce (1996), au Règlement sur les dessins industriels, au Règlement sur les topographies de circuits intégrés et au Règlement sur le droit d’auteur ont été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Voici un résumé de quelques unes des modifications aux Régles sur les brevets:

  1. la définition de “petite entité” est maintenant la suivante:
  2. « petite entité » à l’égard d’une invention désigne une entité qui emploie au plus cinquante personnes ou une université. La présente définition exclut les entités suivantes :

    a) celle qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, qui emploie plus de cinquante personnes;

    b) celle qui a transféré un droit — ou qui a octroyé une licence à l’égard de celui-ci — sur l’invention à une entité, autre qu’une université, qui emploie plus de cinquante personnes, ou qui est tenue de le faire en vertu d’une obligation qui n’est pas conditionnelle.

  3. le statut de petite entité est déterminée au moment du dépôt de la demande et, dans le cas de demandes PCT, à l’entrée dans la phase nationale;
  4. les demandeurs doivent soumettre une déclaration de petite entité, jointe à la pétition, ou dans un document distinct, précisant qu’ils croient avoir droit de payer la taxe applicable aux petites entités;
  5. le Commissaire aux brevets est autorisé à accorder aux demandeurs une prorogation de délai pour effectuer un paiement correctif lorsqu’ils ont acquitté par erreur la taxe applicable aux petites entités;
  6. un mécanisme de redressement est prévu pour que les demandeurs/titulaires puissent effectuer des paiements rectificatifs. Selon ce mécanisme, le demandeur/titulaire doit signer une déclaration, semblable à celle qui aurait été requise lors du dépôt de la demande, de plus attestant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, acquitté de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposé sans retard indu. De plus le demandeur/titulaire est tenu de payer la différence entre la taxe acquittée et la taxe applicable en plus d’acquitter la taxe relative à la demande de prorogation de délai. La différence à payer est celle correspondant au moment du paiement de la taxe applicable aux petites entités;
  7. il n’est plus nécessaire de fournir de preuve (par voie d’affidavits ou de déclarations solennelles) que le demandeur a le droit de demander un brevet lorsqu’il n’est pas l’inventeur et d’acquitter la taxe correspondante prescrite; une simple déclaration dans la pétition ou dans un document distinct suffit maintenant;
  8. Un délai maximum de trois ans est maintenant fixé pour demander le remboursement d’un versement de taxes;
  9. D’autres modifications mineures concernent a) le remplacement de traductions érronées durant l’entrée en phase nationale, b) l’obligation du Commissaire d’envoyer un avis aux déposants sous le régime du PCT pour les informer des documents qu’ils leur reste à fournir pour que la demande soit complète, c) la possibilité de l’OPIC de demander le retrait d’une demande d’entrée en phase nationaleavant que la même demande ne puisse être déposée à nouveau, d) de nouvelles restrictions au niveau du titre de l’invention, etc.

Vous êtes évidemment invité à communiquer avec votre agent de brevets préféré pour plus de détails.

Des commentaires préliminaires concernants ces modifications sont laissés dans la section “Commentaire” un peu plus bas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *